Art. 17

Notifications d’alerte

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 17 Notifications d’alerte 1.   Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’alerte au point de contact de la Commission sans retard injustifié et en tout cas dans les 48 heures qui suivent le moment auquel le risque leur a été signalé. 2.   Les notifications d’alerte contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque. Néanmoins, le fait que toutes les informations pertinentes n’aient pas été rassemblées ne justifie pas que la transmission des notifications d’alerte soit retardée. 3.   Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’alerte et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération dans les 24 heures suivant leur réception. 4.   En dehors des heures de bureau de la Commission, les points de contact du réseau RASFF préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’une notification d’alerte ou d’un complément d’informations concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence et précisent quels pays des membres du réseau RASFF sont concernés. Le point de contact de la Commission informe les points de contact du réseau RASFF concernés en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence.
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