Art. 21

Notifications de fraude alimentaire

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 21 Notifications de fraude alimentaire 1.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire s’échangent les notifications de fraude alimentaire, qui contiennent, au moins les renseignements suivants: a) toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1; b) une description des pratiques frauduleuses soupçonnées; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés; d) des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires; e) des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées. 2.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié. 3.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude alimentaire échangée, sans retard injustifié.
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