Art. 22
Notifications complémentaires
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 22
Notifications complémentaires
1. Lorsqu’un membre du réseau d’alerte et de coopération dispose d’informations supplémentaires relatives à une notification initiale, le ou les points de contact concernés transmettent immédiatement une notification complémentaire à ce réseau.
2. Lorsqu’un point de contact visé au paragraphe 1 a demandé des informations complémentaires relatives à une notification initiale, le réseau d’alerte et de coopération reçoit ces informations dans la mesure du possible et sans retard injustifié.
3. Lorsqu’un membre du réseau RASFF prend des mesures à la suite de la réception d’une notification initiale en application de l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, son point de contact transmet immédiatement une notification complémentaire détaillée au réseau d’alerte et de coopération.
4. Lorsque les mesures visées au paragraphe 3 consistent à immobiliser un produit et à le retourner à un expéditeur dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF,
a)
le membre du réseau menant l’action communique les informations utiles concernant le produit renvoyé dans une notification complémentaire, sauf si ces informations figuraient déjà intégralement dans la notification initiale;
b)
l’autre membre du réseau fournit des informations, dans une notification complémentaire, sur les mesures prises à l’égard du produit retourné.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une notification complémentaire modifie la classification d’une notification initiale en une notification d’alerte ou notification d’information, le membre du réseau d’alerte et de coopération la transmet au point de contact de la Commission pour vérification et transmission aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, dans les délais prévus à l’article 17 ou à l’article 18.
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