Art. 21

Centres nationaux de coordination

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 21 Centres nationaux de coordination 1.   Chacun des États membres désigne, met en service et gère un centre national de coordination, qui assure la coordination et l’échange d’informations entre toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national ainsi qu’avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence. Chacun des États membres notifie l’établissement de son centre national de coordination à la Commission, laquelle en informe immédiatement les autres États membres et l’Agence. 2.   Sans préjudice de l’article 13, et dans le cadre d’EUROSUR, le centre national de coordination est le point de contact unique pour l’échange d’informations et pour la coopération avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence. 3.   Le centre national de coordination: a) assure l’échange en temps utile d’informations et la coopération en temps utile entre toutes les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national, ainsi qu’avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence; b) assure l’échange en temps utile d’informations avec les autorités de recherche et de sauvetage, les autorités répressives et les autorités compétentes en matière d’asile et d’immigration au niveau national et gère la diffusion des informations pertinentes au niveau national; c) contribue à une gestion efficace et efficiente des ressources et du personnel; d) établit et tient à jour les tableaux de situation nationaux conformément à l’article 25; e) soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre du contrôle national aux frontières; f) coordonne les systèmes nationaux de contrôle aux frontières, conformément au droit national; g) contribue à mesurer régulièrement les effets du contrôle national aux frontières aux fins du présent règlement; h) coordonne les mesures opérationnelles avec les autres États membres et les pays tiers, sans préjudice des compétences de l’Agence et des autres États membres; i) échange, par l’intermédiaire de structures appropriées établies au niveau national, les informations pertinentes avec les officiers de liaison «Immigration» de leur État membre, lorsqu’ils sont désignés, afin de contribuer au tableau de situation européen et d’apporter un soutien aux opérations de contrôle aux frontières; j) contribue, sous la supervision des autorités nationales compétentes, à l’assurance de l’information des systèmes d’information nationaux et des systèmes d’information de l’Agence. 4.   Les États membres peuvent charger des autorités régionales, locales, fonctionnelles ou d’autres autorités qui sont en mesure de prendre des décisions opérationnelles, d’assurer la connaissance de la situation et la capacité de réaction dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris d’assumer les tâches et compétences énumérées au paragraphe 3, points c), e) et f). 5.   La décision d’un État membre d’attribuer des tâches conformément au paragraphe 4 ne porte pas atteinte à la capacité du centre national de coordination de coopérer et d’échanger des informations avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence. 6.   Dans des cas prédéfinis, déterminés au niveau national, un centre national de coordination peut autoriser une autorité visée au paragraphe 4 à communiquer et à échanger des informations avec les autorités régionales ou le centre national de coordination d’un autre État membre ou les autorités compétentes d’un pays tiers, à condition qu’une telle autorité autorisée informe régulièrement son propre centre national de coordination de ces communications et échanges d’informations. 7.   Le centre national de coordination fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
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