Art. 24
Tableaux de situation
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 24
Tableaux de situation
1. Les tableaux de situation nationaux, le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques sont produits grâce à la collecte, l’évaluation, la compilation, l’analyse, l’interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d’informations.
Les tableaux de situation visés au premier alinéa comprennent les couches d’informations suivantes:
a)
une couche «événements» qui inclut les événements et incidents liés aux franchissements non autorisés des frontières et à la criminalité transfrontalière et, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les mouvements secondaires non autorisés aux fins de la compréhension des tendances, du volume et des itinéraires migratoires;
b)
une couche «opérations» qui contient des informations relatives aux opérations, notamment le plan de déploiement, la zone d’opération et la position, l’heure, l’état et le type de moyens participant comme prévu au plan opérationnel;
c)
une couche «analyses» qui contient des informations analysées pertinentes aux fins du présent règlement et, en particulier, aux fins de l’attribution des niveaux d’impact aux tronçons de frontières extérieures, telles que une imagerie et des géodonnées, des évolutions et des indicateurs majeurs, des rapports d’analyse et d’autres informations complémentaires pertinentes.
2. Les tableaux de situation visés au paragraphe 1 permettent l’identification et le traçage des événements, des opérations et des analyses correspondantes ayant trait aux situations mettant en péril la vie d’êtres humains.
3. La Commission adopte un acte d’exécution fixant les détails relatifs aux différentes couches d’information des tableaux de situation et les règles régissant l’établissement des tableaux de situation spécifiques. L’acte d’exécution précise le type d’informations à fournir, les entités responsables de la collecte, du traitement, de l’archivage et de la transmission des informations spécifiques, les délais maximaux de notification, les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les mécanismes liés au contrôle de la qualité. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 122, paragraphe 2.
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