Art. 33
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En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 33
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Avant le 1er mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission la quantité totale de sucre effectivement importée, ventilée selon le numéro d’ordre, le pays d’origine, le code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel.
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