Art. 34

Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 34 Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC 1)   Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent: a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013; b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (29), l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique; c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union; d) si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté; e) la mention «sucre destiné au raffinage» doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat. 2)   Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, l’une des mentions figurant à la partie A, point 3, de l’annexe XIV du présent règlement doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.
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