Art. 4
Période contingentaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 4
Période contingentaire
1. Les contingents tarifaires sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs (ci-après la «période contingentaire»). Les périodes contingentaires peuvent être divisées en sous-périodes.
2. Les périodes contingentaires et, le cas échéant, les sous-périodes et la quantité totale disponible pour la période contingentaire sont, pour chaque contingent tarifaire, précisées aux annexes II à XIII.
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