Art. 5
Quantités maximales pouvant être demandées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 5
Quantités maximales pouvant être demandées
1. La quantité demandée ne peut excéder la quantité totale disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement, la quantité disponible correspond à la quantité totale non attribuée pour la période ou sous-période contingentaire restante.
3. La quantité disponible inclut la quantité inutilisée pendant la précédente sous-période contingentaire.
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