Art. 10
Engagements contraignants des États membres contributeurs
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 10
Engagements contraignants des États membres contributeurs
Les États membres contributeurs confirment à la Commission leur engagement irrévocable et inconditionnel de fournir des contributions au mécanisme en rapport avec un ou plusieurs appels à propositions dans les trois mois après avoir reçu la communication des prix plafonds visés à l’article 9. L’engagement de l’État membre contributeur est contraignant et porte, à tout le moins, sur les éléments suivants en ce qui concerne les contributions versées au mécanisme:
a)
le montant de la contribution financière de l’État membre (EUR) par procédure d’attribution de subventions, ou la production d’énergie renouvelable que l’État membre soutiendra et dont elle percevra les avantages dans la répartition statistique, exprimée en kW ou kWh, en fonction du prix plafond final, en combinaison avec un budget maximal disponible en EUR;
b)
l’échéancier des contributions;
c)
une indication précisant si la contribution est versée en application du paragraphe 1 ou 2 de l’article 33, du règlement (UE) 2018/1999;
d)
la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil.
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