Art. 9

Communication des prix plafonds par la Commission

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 9 Communication des prix plafonds par la Commission Sur la base des engagements contraignants des États membres d’accueil et au moyen de l’approche visée à l’article 7, paragraphe 6, la Commission détermine et communique aux États membres participants un prix plafond et un budget maximal disponible en EUR pour chaque appel à propositions, et fournit des indications sur les options qui s’offrent à l’État membre si le résultat de l’appel à propositions est inférieur au prix plafond.
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