Art. 7
Manifestation d’intérêt de la part des États membres
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 7
Manifestation d’intérêt de la part des États membres
1. Chaque année, la Commission invite les États membres à manifester leur intérêt à participer en tant qu’État membre contributeur et/ou d’accueil à des procédures d’attribution de subventions organisées par le mécanisme et leur communique un calendrier indicatif couvrant les différentes étapes des procédures, depuis la manifestation d’intérêt jusqu’aux appels à propositions, ainsi qu’une indication de la date à laquelle elle prévoit d’organiser le prochain appel à manifestation d’intérêt.
2. Les États membres qui souhaitent participer en tant qu’État membre d’accueil et, le cas échéant, les pays tiers conformément aux exigences prévues à l’article 11 de la directive (UE) 2018/2001 fournissent à la Commission au moins les informations suivantes:
a)
la capacité totale maximale ou l’énergie renouvelable générée sur le territoire de l’État membre d’accueil disponible pour les projets bénéficiant d’un soutien du mécanisme, y compris par technologie et par année, le cas échéant;
b)
leurs préférences quant aux technologies ou secteurs d’utilisation finale;
c)
la capacité maximale ou l’énergie renouvelable maximale générée par projet, par technologie, le cas échéant;
d)
toute restriction liée au site ou toute restriction géographique, le cas échéant;
e)
la part minimale requise d’avantages statistiques à distribuer à un État membre d’accueil conformément à l’article 27, par technologie, le cas échéant, y compris une estimation du coût d’intégration au système;
f)
l’indication, par technologie, du régime réglementaire national applicable aux promoteurs de projets en ce qui concerne la répartition des coûts de réseau;
g)
toute autre préférence ou restriction, y compris les critères environnementaux, étayée par une explication.
3. Les États membres qui souhaitent participer en tant qu’États membres contributeurs fournissent à la Commission au moins les informations suivantes:
a)
les volumes d’énergie renouvelable générée, exprimés en kWh, qu’ils ont l’intention de soutenir par l’intermédiaire du mécanisme et dont ils entendent tirer parti en matière de répartition statistique;
b)
le budget maximal indicatif par kWh/kW qu’ils sont disposés à consacrer à leur avantage statistique;
c)
la contribution financière maximale en EUR qu’ils prévoient de verser au mécanisme de financement, par procédure d’attribution de subventions;
d)
leur préférence pour des procédures d’attribution de subventions neutres sur le plan technologique, portant sur plusieurs technologies, spécifiques à une technologie, spécifiques à un projet ou spécifiques à une utilisation finale, selon les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;
e)
la part minimale requise d’avantages statistiques à leur distribuer conformément à l’article 27, par technologie, le cas échéant;
f)
d’autres préférences relatives à leur contribution financière, y compris les critères environnementaux.
4. Sans préjudice du règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission ne rend publique aucune des informations fournies par un État membre dans le cadre de la manifestation d’intérêt, à moins que l’État membre concerné ne l’y ait expressément autorisée.
5. La Commission tient compte des informations fournies par les États membres d’accueil et contributeurs au titre du présent article en vue de concevoir les appels à propositions et notamment:
a)
les objectifs de l’appel;
b)
la forme des subventions (aide à l’investissement ou soutien au fonctionnement);
c)
l’énergie renouvelable générée pendant la période couverte par l’aide ou le soutien, ou la capacité (kWh ou kW) sur laquelle l’attribution sera fondée;
d)
les technologies admissibles;
e)
le prix plafond;
f)
les restrictions liées au site, les restrictions géographiques et réglementaires et les critères environnementaux;
g)
la période de réalisation des projets;
h)
la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil;
i)
les critères d’attribution du soutien financier.
6. La Commission calcule le prix plafond visé au paragraphe 5 du présent article sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres lors de la manifestation d’intérêt, d’éléments de comparaison pertinents tels que les résultats d’appels antérieurs, d’études de coûts, ainsi que des résultats d’exercices de modélisation, le cas échéant. Le calcul tient compte du coût moyen actualisé de l’énergie produite au moyen de la technologie d’énergie renouvelable, régulièrement ajusté.
7. La Commission communique aux États membres son intention de lancer un appel à propositions ainsi que les éléments envisagés dans les deux paragraphes précédents avant le lancement de l’appel.
8. Les États membres peuvent exprimer leur avis sur les informations notifiées par la Commission conformément au paragraphe qui précède. Après examen de ces observations par rapport aux objectifs du mécanisme, la Commission communique aux États membres les éléments définitifs visés aux paragraphes 5 et 6.
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