Art. 8

Engagements contraignants des États membres d’accueil

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 8 Engagements contraignants des États membres d’accueil 1.   Les États membres d’accueil confirment à la Commission leur engagement irrévocable et inconditionnel de participer au mécanisme en vue de permettre aux installations implantées sur leur territoire de recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, conformément au régime réglementaire national, dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l’article 7, paragraphe 8. Il s’agit d’un engagement contraignant. 2.   En ce qui concerne les exigences auxquelles doivent satisfaire les projets mis en place sur leur territoire pour recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, les États membres d’accueil fournissent les informations suivantes: a) la capacité maximale sur le territoire des États membres d’accueil disponible pour les projets bénéficiant d’un soutien du mécanisme, y compris par technologie et par année, le cas échéant; b) l’énergie renouvelable maximale générée par les projets et les restrictions liées au site, le cas échéant; c) le régime national applicable aux promoteurs de projets en ce qui concerne les coûts de réseau faisant l’objet d’un soutien; d) d’autres éléments pertinents. 3.   La Commission tient compte des informations reçues en application du paragraphe 2 du présent article lors de la conception de la procédure d’attribution de subventions. 4.   L’État membre d’accueil qui confirme son engagement apporte à la Commission l’aide administrative nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme, en particulier en vue de notifier la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le cadre de projets bénéficiant d’une aide non remboursable du mécanisme, dans l’État membre d’accueil. 5.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux pays tiers qui participent au mécanisme et à des projets d’accueil en conséquence.
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