Art. 6

Contribution du mécanisme au cadre favorable

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 6 Contribution du mécanisme au cadre favorable 1.   Le mécanisme contribue au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, notamment afin de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers. À cette fin: a) la Commission peut octroyer des fonds de l’Union reçus conformément à l’article 4, paragraphe 3; b) le soutien octroyé par le mécanisme peut être coordonné avec les fonds d’autres programmes et/ou instruments nationaux ou de l’Union conformément aux dispositions du présent règlement. 2.   Lorsque le mécanisme fournit un soutien en vue de contribuer au cadre favorable, il convient d’appliquer en conséquence les principes de la procédure d’attribution de subventions en vertu de l’article 15, paragraphe 4, et toute autre disposition pertinente du présent règlement.
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