Art. 8

Propositions d’essai avant la réalisation d’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X

En vigueur depuis le 9 oct. 2020
Article 8 Propositions d’essai avant la réalisation d’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X 1.   Dans les cas relevant de l’article 22, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour afin d’inclure la proposition d’essai et est soumis à l’Agence au plus tard 6 mois à compter de la date à laquelle le déclarant établit la nécessité de réaliser un ou plusieurs des essais énumérés à l’annexe IX ou X dudit règlement. 2.   Le délai indiqué au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas dans le cas d’une proposition d’essai élaborée dans le cadre d’une stratégie d’essai concernant un groupe de substances. En pareil cas, les enregistrements concernés sont mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle le ou les déclarant(s) établit/établissent la nécessité de réaliser un ou plusieurs des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006.
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