Art. 3

Notification des études prévues et conseils sur les études prévues

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 3 Notification des études prévues et conseils sur les études prévues 1.   Les notifications concernant les études qu’il est prévu de réaliser pour étayer une future demande de renouvellement conformément à l’article 32 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 sont transmises suffisamment tôt avant la date de présentation de la demande de renouvellement conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement afin que l’Autorité puisse procéder à la consultation du public et fournir des conseils complets et que les études nécessaires pour étayer une future demande de renouvellement soient réalisées en temps utile et de manière appropriée. 2.   Les conseils préalables à la soumission formulés par l’Autorité conformément à l’article 32 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 sont fournis en concertation avec l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur, en tenant compte de toute expérience et de toute connaissance existantes pertinentes pour la substance active, y compris, le cas échéant, des études disponibles résultant de l’approbation ou du renouvellement de l’approbation antérieurs.
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