Art. 5
Soumission de la demande de renouvellement
En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 5
Soumission de la demande de renouvellement
1. Une demande de renouvellement est soumise par voie électronique, par l’intermédiaire d’un système central de soumission, en utilisant le format établi à l’article 7, par un producteur de la substance active, au plus tard trois ans avant l’expiration de l’approbation.
L’État membre rapporteur indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (7) ou chacun des États membres qui composent un groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur indiqués dans la quatrième colonne de ladite annexe, l’État membre corapporteur indiqué dans la troisième colonne de cette annexe, les autres États membres, l’Autorité et la Commission sont informés au moyen du système central de soumission visé à l’article 7.
Lorsqu’un groupe d’États membres indiqué dans la quatrième colonne des tableaux figurant à l’annexe, partie B et partie C, du règlement d’exécution (UE) no 686/2012, assume conjointement le rôle d’État membre rapporteur, aucun État membre corapporteur n’est désigné. Dans ce cas, toutes les références à l’«État membre rapporteur» dans le présent règlement sont réputées renvoyer au «groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur».
Avant l’expiration du délai de présentation de la demande de renouvellement, les États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur conviennent de la répartition de l’ensemble des tâches et de la charge de travail.
Les États membres qui composent le groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur s’efforcent de parvenir à un consensus lors de l’évaluation.
2. Une demande collective de renouvellement peut être introduite par une association de producteurs désignée par les producteurs.
Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent le renouvellement de l’approbation d’une même substance active, ils s’efforcent raisonnablement de présenter leurs dossiers conjointement. Si, contrairement aux conseils de l’Autorité visés à l’article 4, ces dossiers ne sont pas présentés conjointement par tous les demandeurs concernés, les motifs en sont indiqués dans les dossiers.
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