Art. 22
Tableau de bord
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 22
Tableau de bord
1. Un tableau de bord d'indicateurs (ci-après dénommé "tableau de bord") est mis en place pour faire en sorte que le comité d'investissement soit en mesure d'effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d'utilisation de la garantie de l'Union pour des opérations de financement et d'investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.
2. Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d'investissement qu'ils proposent.
3. Le tableau de bord contient les éléments suivants:
a)
une description de l'opération de financement ou d'investissement proposée;
b)
la manière dont l'opération de financement ou d'investissement proposée contribue aux objectifs d'action de l'Union;
c)
une description de l'additionnalité;
d)
une description de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale;
e)
la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;
f)
l'incidence de l'investissement;
g)
le profil financier de l'opération de financement ou d'investissement;
h)
des indicateurs complémentaires.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d'autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d'utilisation du tableau de bord à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:523:oj#art-22