Art. 3
Production et commercialisation au sein de l’Union de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
En vigueur depuis le 7 mai 2021
Article 3
Production et commercialisation au sein de l’Union de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
Du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est produit ou commercialisé au sein de l’Union que si toutes les exigences suivantes sont remplies:
1)
il est conforme aux exigences en matière:
a)
d’identification, telles que visées à l’article 5;
b)
sanitaire, de pureté spécifique et de germination, telles que visées à l’article 6;
c)
d’emballage et d’étiquetage, telles que visées à l’article 7;
2)
sa description inclut les éléments mentionnés à l’article 4;
3)
il est soumis aux contrôles officiels conformément à l’article 9;
4)
il est produit ou commercialisé par des opérateurs qui respectent les exigences en matière d’informations prévues à l’article 8; et
5)
il est maintenu conformément à l’article 10.
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