Art. 15
Règles de vote du conseil de direction
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 15
Règles de vote du conseil de direction
1. Le conseil de direction adopte une approche consensuelle lors des discussions menées en son sein. Un vote est organisé si les membres du conseil de direction ne parviennent pas à un consensus.
2. Si le conseil de direction ne parvient pas à un consensus sur une question, il adopte ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des votes de l’ensemble de ses membres, les représentants de la Commission constituant un seul membre à cette fin. Un membre absent du conseil de direction peut déléguer son droit de vote à son suppléant ou, en l’absence de celui-ci, à un autre membre. Aucun membre du conseil de direction ne peut représenter plus d’un autre membre.
3. Les décisions du conseil de direction sur les actions conjointes et leur gestion visées à l’article 13, paragraphe 3, points f) et g), sont prises comme suit:
a)
les décisions visant à allouer des fonds du budget de l’Union à des actions conjointes conformément à l’article 13, paragraphe 3, point f), et les décisions visant à intégrer ces actions conjointes dans le programme de travail annuel sont prises conformément au paragraphe 2 du présent article;
b)
les décisions ayant trait à la description des actions conjointes et déterminant les conditions applicables à leur mise en œuvre visées à l’article 13, paragraphe 3, point g), sont prises par les États membres participants et par la Commission, les droits de vote des membres étant cependant proportionnels à leurs contributions respectives à cette action conjointe, calculées conformément à la méthode adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 3, point x).
4. Pour les décisions prises en vertu de l’article 13, paragraphe 3, points b), c), d), e), f), k), l), p), q), t), u), w), x) et y), la Commission dispose de 26 % du total des voix au sein du conseil de direction.
5. Pour les décisions autres que celles visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, chaque État membre et l’Union disposent d’une voix. Le vote de l’Union est exprimé conjointement par les deux représentants de la Commission.
6. Le président participe au vote.
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