Art. 16

Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 16 Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est une personne ayant une expertise et jouissant d’une solide réputation dans les domaines d’activité du Centre de compétences. 2.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire du Centre de compétences conformément à l’article 2, point a), du régime. 3.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil de direction à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. 4.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, le Centre de compétences est représenté par le président du conseil de direction. 5.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs du Centre de compétences. 6.   Le conseil de direction, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans. 7.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste. 8.   Le directeur exécutif n’est démis de ses fonctions que sur décision du conseil de direction, statuant sur proposition de la Commission ou d’au moins 50 % des États membres.
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