Art. 43

Conflits d’intérêts

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 43 Conflits d’intérêts Le conseil de direction adopte des règles en matière de prévention, de détection et de résolution des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel, y compris au directeur exécutif. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres siégeant au conseil de direction ainsi qu’au groupe consultatif stratégique, conformément au règlement financier, y compris des dispositions relatives à d’éventuelles déclarations d’intérêts. Les centres nationaux de coordination sont soumis au droit national en ce qui concerne les conflits d’intérêts.
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