Art. 5

Informations à communiquer à l’AEMF aux fins de la création et de l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 5 Informations à communiquer à l’AEMF aux fins de la création et de l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM 1.   Aux fins de la création et de l’entretien de la base de données centrale visée à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1156, les autorités compétentes des États membres d’origine transmettent à l’AEMF les informations précisées à l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement ainsi que toute mise à jour de celles-ci sur une base trimestrielle. 2.   Les autorités compétentes des États membres d’origine transmettent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de cinq jours à compter de la fin de chaque trimestre, soit du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre.
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