Art. 18

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 18 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 6, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un établissement situé sur le territoire d’autres États membres et vers des pays tiers à condition: a) qu’aucun symptôme de fièvre porcine classique n’ait été mis en évidence au cours des douze derniers mois dans l’établissement d’expédition situé en dehors d’une zone de protection ou d’une zone de surveillance établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687; b) que les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; c) que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 10 à 13 soient remplies. 2.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois de porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance requise pour la peste porcine classique prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 ou soient destinés à l’abattage immédiat.
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