Art. 19

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits germinaux issus d’établissements de produits germinaux situés dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 19 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits germinaux issus d’établissements de produits germinaux situés dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 7, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de produits germinaux issus d’établissements de produits germinaux situés dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers à condition que: a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et aient été issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12; b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux: i) pendant une période d’au moins 90 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux; ii) dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I pendant une période d’au moins 90 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.
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