Art. 21

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 21 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, en aliments transformés pour animaux familiers, en produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la transformation de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, ou vers un pays tiers, pour autant que: a) les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies; c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 11 et 12; d) le moyen de transport soit muni d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; e) les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir désigné conformément à l’article 23, paragraphe 1, vers: i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011; ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section I, du règlement (UE) no 142/2011. 2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et b) conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.
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