Art. 23

Désignation spéciale des abattoirs, des ateliers de découpe, des entrepôts frigorifiques, des établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 23 Désignation spéciale des abattoirs, des ateliers de découpe, des entrepôts frigorifiques, des établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier 1.   Sous réserve des exigences relatives à un mouvement autorisé établies à l’article 22, les autorités compétentes des États membres concernés désignent, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, des établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées. 2.   Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider que la désignation prévue au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements abattant, transformant, découpant et entreposant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris des boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées, à condition que: a) les viandes et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient estampillés d’une marque de salubrité spéciale prévue à l’article 25; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné; c) les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés qu’au sein du même État membre. 3.   Les autorités compétentes des États membres concernés: a) fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web de leur autorité compétente sous lequel figure une liste des établissements désignés et de leurs activités visés au paragraphe 1; b) tiennent à jour la liste prévue au point a).
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