Art. 25

Marques de salubrité spéciales

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 25 Marques de salubrité spéciales Les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce qu’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004 soit apposée sur les produits d’origine animale suivants: a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, sauf si des conditions spécifiques s’appliquent aux mouvements, à partir de ces zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans lesdites zones, tel que prévu à l’article 22; et b) les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages provenant des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et déplacés d’un établissement désigné conformément à l’article 23, paragraphe 1.
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