Art. 24
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 24
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I
Sous réserve des exigences relatives à un mouvement autorisé prévues à l’article 22, les autorités compétentes des États membres concernés désignent des établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées, uniquement si:
a)
la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I qui ne satisfont pas:
i)
aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 11, 12 et 13; et
ii)
aux conditions spécifiques prévues à l’article 22;
b)
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés pour garantir que les conditions prévues au point a) sont remplies.
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