Art. 27
Interdictions spécifiques concernant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 27
Interdictions spécifiques concernant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I
1. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I:
a)
aux fins d’un usage domestique privé;
b)
en relation avec les activités des chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 853/2004.
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