Art. 28

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein des zones réglementées répertoriées à l’annexe I

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 28 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein des zones réglementées répertoriées à l’annexe I Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements de produits visés à l’article 27 depuis un établissement situé dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I au sein de ces zones réglementées, à condition que: a) des tests d’identification de l’agent pathogène et des tests de détection des anticorps de la peste porcine classique aient été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation de produits à base de viande dans ces zones réglementées; b) l’autorité compétente ait obtenu des résultats négatifs aux tests prévus au point a) avant le traitement mentionné au point c); c) les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:934:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil