Art. 29
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 29
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements d’envois de produits visés à l’article 27 depuis un établissement situé dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers d’autres États membres et vers des pays tiers, à condition que:
a)
des tests d’identification de l’agent pathogène et des tests de détection des anticorps de la peste porcine classique aient été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation de produits à base de viande dans ces zones réglementées;
b)
l’autorité compétente ait obtenu des résultats négatifs aux tests prévus au point a) avant le traitement mentionné aux points c) et d);
c)
les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1;
d)
les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine classique.
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