Art. 30

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 30 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement vers un autre État membre ou vers des pays tiers dans les cas énoncés à l’article 29 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant: a) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et b) l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement: «Produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:934:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil