Art. 30
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 30
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement vers un autre État membre ou vers des pays tiers dans les cas énoncés à l’article 29 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
a)
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
b)
l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
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