Art. 20

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, en vue de leur élimination dans un autre État membre ou dans un pays tiers

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 20 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, en vue de leur élimination dans un autre État membre ou dans un pays tiers 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2 issus de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 à 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, située dans un autre État membre, ou vers un pays tiers, pour autant que: a) les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies; c) le moyen de transport soit muni d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel. 2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement. 3.   Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 assurent les contrôles d’expédition de cet envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009.
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