Art. 9
Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 9
Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées
1. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, qui ont été soumis au traitement d’atténuation des risques approprié en ce qui concerne la peste porcine classique, conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement.
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