Art. 11
Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 11
Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées
1. Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22, que si les conditions spécifiques fixées dans ces articles sont respectées et à condition que:
a)
les porcins aient été détenus dans leur établissement d’expédition et ne l’aient pas quitté pendant une période d’au moins 90 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 90 jours, et que pendant une période de 30 jours avant la date d’expédition, aucun autre porcin détenu n’ait été introduit dans cet établissement à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, soit:
i)
dans cet établissement d’expédition; soit
ii)
dans l’unité épidémiologique de l’établissement d’expédition où les porcins à déplacer sont restés complètement séparés. L’autorité compétente détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine classique ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre;
b)
un examen clinique ait été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine classique:
i)
par un vétérinaire officiel;
ii)
au cours des 24 heures précédant l’heure du mouvement de l’envoi; et
iii)
conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;
c)
si nécessaire, conformément aux instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ou des tests de détection des anticorps ont été effectués avant la date du mouvement de l’envoi à partir de l’établissement d’expédition:
i)
à la suite de l’examen clinique prévu au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement, y compris les animaux destinés à être déplacés; et
ii)
conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés obtiennent, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène prévus au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement de l’envoi.
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