Art. 12
Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 12
Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées
Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, de porcins détenus dans des établissements situés dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22 que si les conditions spécifiques fixées dans ces articles sont respectées et à condition que:
a)
l’établissement d’expédition ait fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées à l’annexe I du présent règlement et fasse l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite;
b)
l’établissement d’expédition mette en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine classique:
i)
conformément aux mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées établies à l’annexe II; et
ii)
établies par l’État membre concerné;
c)
une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène et de tests de détection des anticorps de la peste porcine classique soit effectuée dans l’établissement d’expédition:
i)
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I;
ii)
avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique;
iii)
au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine classique prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi à partir de l’établissement d’expédition.
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