Art. 13

Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter, à partir des zones réglementées, les porcins détenus dans ces zones réglementées

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 13 Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter, à partir des zones réglementées, les porcins détenus dans ces zones réglementées Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées que si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois: a) sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et b) sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance des autorités compétentes des États membres.
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