Art. 15
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 15
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées
1. Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre dans les cas énoncés à l’article 22 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
a)
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
b)
l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
2. Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre que si les conditions suivantes sont respectées:
a)
les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
i)
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
ii)
l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
3. Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et abattus dans des abattoirs situés dans ces zones réglementées, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre que si ces envois sont accompagnés:
a)
d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
b)
de l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées et abattus dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
4. Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et transformés dans ces zones réglementées, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre, que si les conditions suivantes sont respectées:
a)
les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
i)
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
ii)
l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées et transformés dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
5. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider qu’une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification telle que prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou transformées et les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois suivants à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I:
a)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 1;
b)
les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 2;
c)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et abattus dans des abattoirs situés dans ces zones réglementées, vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 3;
d)
les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et transformés dans ces zones réglementées, vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 4.
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