Art. 10

Conditions générales relatives aux dérogations à l’interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 10 Conditions générales relatives aux dérogations à l’interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées 1.   Par dérogation à l’interdiction spécifique prévue à l’article 6, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22, pour autant que les conditions spécifiques fixées dans ces articles et les conditions suivantes soient respectées: a) les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et b) les conditions générales supplémentaires concernant: i) les mouvements d’envois de porcins détenus à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 11; ii) les établissements pour les porcins détenus situés dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 12; iii) les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 13. 2.   Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 18 à 22, les autorités compétentes des États membres concernés évaluent les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit démontrer que le risque de propagation de la peste porcine classique est négligeable.
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