Art. 29
Participation de pays tiers
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 29
Participation de pays tiers
Le volet EaSI est ouvert à la participation des pays tiers suivants au moyen d’un accord avec l’Union:
a)
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;
b)
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant, ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;
c)
d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au volet EaSI, pour autant que l’accord:
i)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii)
énonce les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et leurs coûts administratifs;
iii)
ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet EaSI;
iv)
garantisse les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1057:oj#art-29