Art. 31

Programme de travail

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 31 Programme de travail 1.   Le volet EaSI est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le contenu des programmes de travail est défini conformément aux objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 du présent règlement et conformément aux actions éligibles énoncées à l’article 26 du présent règlement. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. 2.   La Commission réunit l’expertise nécessaire à l’élaboration des programmes de travail en consultant le groupe de travail visé à l’article 39, paragraphe 7. 3.   La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le FSE+ et d’autres instruments de l’Union pertinents ainsi qu’entre les volets du FSE+.
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