Art. 101
Procédure d’examen des comptes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 101
Procédure d’examen des comptes
1. La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:
a)
l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;
b)
la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.
2. Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 100 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.
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