Art. 102

Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 102 Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes 1.   Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de revoir les comptes et de présenter à nouveau les documents visés à l’article 98, paragraphe 1, dans un délai d’un mois. Si, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa: a) l’avis d’audit est sans réserve, l’article 100 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois; b) l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. 2.   Si l’avis d’audit reste assorti de réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si l’avis d’audit n’est toujours pas fiable, la Commission communique à l’État membre le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable. 3.   Lorsque l’État membre marque son accord sur le montant visé au paragraphe 2 du présent article dans un délai d’un mois, la Commission verse, dans un délai de deux mois, les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 100. 4.   Lorsque l’État membre n’est pas d’accord avec le montant visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission fixe le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable. Cet acte ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. La Commission verse, dans un délai de deux mois, les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 100. 5.   En ce qui concerne le dernier exercice comptable, la Commission verse ou recouvre le solde annuel des comptes pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du rapport de performance final visé à l’article 43.
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