Art. 103
Corrections financières effectuées par les États membres
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 103
Corrections financières effectuées par les États membres
1. Les États membres protègent le budget de l’Union et appliquent des corrections financières en annulant tout ou partie du soutien des Fonds à une opération ou à un programme lorsqu’il est constaté que des dépenses déclarées à la Commission sont irrégulières.
2. Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.
3. Le soutien des Fonds annulé peut être réutilisé par l’État membre dans le cadre du programme concerné, sauf pour une opération qui a fait l’objet de la correction concernée ou, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.
4. Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres en rapport avec le non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:
a)
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;
b)
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.
Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.
En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.
6. Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, assorties d’intérêts et des autres gains générés par ces contributions.
Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;
b)
les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;
c)
les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.
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