Art. 104

Corrections financières effectuées par la Commission

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 104 Corrections financières effectuées par la Commission 1.   La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que: a) une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme; b) des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre; c) l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission. Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV. 2.   Avant de se prononcer sur une correction financière, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois et de démontrer que l’ampleur réelle de l’irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord. 3.   Lorsque l’État membre n’accepte pas les conclusions de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour fonder ses conclusions relatives à l’application de la correction financière. 4.   La Commission se prononce sur une correction financière en tenant compte de l’ampleur, de la fréquence et des incidences financières des irrégularités ou des insuffisances graves, au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de dix mois à compter de la date de l’audition ou de la date à laquelle ont été transmises les informations complémentaires qu’elle avait demandées. Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées. Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b). 5.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec le non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche. 6.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FTJ peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec la sous-réalisation des objectifs définis pour le FTJ.
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