Art. 10

Dérogations à l’interdiction des mouvements d’envois de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins au départ des zones réglementées I et II

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 10 Dérogations à l’interdiction des mouvements d’envois de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins au départ des zones réglementées I et II 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point b), l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser les mouvements d’envois de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins au départ d’établissements agréés de produits germinaux ou d’autres établissements situés dans une zone réglementée I vers: a) des zones réglementées I ou II du même État membre pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les animaux donneurs ont été: — vaccinés et revaccinés contre l’infection par le virus de la DNC conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé, et le premier vaccin a été administré au moins soixante jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons, ou — soumis à un test sérologique de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la DNC le jour de la collecte et au moins vingt-huit jours après la période de collecte de sperme ou le jour de la collecte d’embryons et d’ovules, avec des résultats négatifs; ii) les animaux donneurs ont été détenus au cours des soixante jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans un centre d’insémination artificielle ou un autre établissement approprié dans lequel, dans un rayon d’au moins 20 km, aucun foyer d’infection par le virus de la DNC n’a été confirmé au cours des trois mois précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons; iii) les animaux donneurs ont fait l’objet d’un contrôle clinique vingt-huit jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n’ont pas présenté de symptômes cliniques de l’infection par le virus de la DNC; b) toute destination située dans une autre zone réglementée I ou II d’un autre État membre, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a), toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les animaux donneurs ont fait l’objet d’une détection du virus de la DNC par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons et par la suite au moins tous les quatorze jours au cours de la période de collecte du sperme, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs; ii) le sperme a fait l’objet d’une détection du virus de la DNC par PCR avec des résultats négatifs; c) toute destination située dans le même État membre ou dans un autre État membre ou, dans le cas d’une zone réglementées I, dans un pays tiers, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a), les animaux donneurs offrent toutes les garanties appropriées sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques portant sur l’incidence d’une telle expédition et sur les mesures de lutte contre la propagation de l’infection par le virus de la DNC exigée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement d’origine et approuvée par les autorités compétentes des États membres des lieux de passage et de destination, avant l’expédition du sperme, des ovules ou des embryons concernés. 2.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’envois de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins au départ d’établissements agréés de produits germinaux ou d’autres établissements situés dans une zone réglementée II vers toute destination située dans une autre zone réglementée II du même État membre.
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