Art. 9

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de bovins effectués à partir de zones réglementées I et II à destination d’un abattoir situé en dehors de ces zones, sur le territoire du même État membre, en vue d’un abattage immédiat

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 9 Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de bovins effectués à partir de zones réglementées I et II à destination d’un abattoir situé en dehors de ces zones, sur le territoire du même État membre, en vue d’un abattage immédiat Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre peut autoriser les mouvements d’envois de bovins effectués à partir de zones réglementées I et II à destination d’un abattoir situé en dehors de ces zones, sur le territoire du même État membre, pourvu que les bovins soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans le respect des conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 5, et à l’article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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