Art. 7
Dérogations à l’interdiction de mouvements d’envois de bovins au départ d’une zone réglementée I
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 7
Dérogations à l’interdiction de mouvements d’envois de bovins au départ d’une zone réglementée I
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’envois de bovins au départ d’établissements situés dans une zone réglementée I vers:
a)
une zone réglementée I ou II du même État membre ou d’un autre État membre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la DNC au moins vingt-huit jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date;
ii)
tous les autres bovins détenus dans le même établissement d’origine que les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la DNC au moins vingt-huit jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par une vaccination antérieure ou par l’immunité maternelle à la date d’expédition;
iii)
les bovins de l’envoi ont été détenus dans leur établissement d’origine depuis leur naissance ou pendant une période continue d’au moins vingt-huit jours avant la date d’expédition; et
iv)
l’autorité compétente effectue:
—
un examen clinique, avec des résultats favorables, de tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois,
—
si nécessaire, un examen en laboratoire, avec des résultats favorables, des bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois;
b)
toute destination — y compris des zones situées en dehors des zones réglementées, d’autres zones réglementées I ou des zones réglementées II — dans le même État membre ou dans d’autres États membres, si, outre les conditions énoncées aux points a) ii), a) iii) et a) iv), du présent article, toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)
les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la DNC au moins soixante jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à la date d’expédition;
ii)
dans un rayon d’au moins 20 km autour de l’établissement d’origine de ces envois, aucun foyer d’infection par le virus de la DNC n’est apparu au cours d’une période d’au moins trois mois avant la date d’expédition; et
iii)
tous les bovins détenus dans un rayon de 50 km autour de l’établissement d’origine de l’envoi ont été vaccinés ou revaccinés contre l’infection par le virus de la DNC au moins soixante jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou couverts par l’immunité maternelle;
c)
toute destination — y compris des zones situées en dehors des zones réglementées, d’autres zones réglementées I ou des zones réglementées II — dans d’autres États membres ou des territoires dans des pays tiers, si, outre les conditions énoncées au point a) du présent article, les conditions suivantes sont remplies:
i)
les animaux offrent toutes les garanties sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de l’infection par le virus de la DNC exigée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et approuvée par l’autorité compétente des États membres de passage ou de destination, avant la date d’expédition;
ii)
il n’y a eu aucun foyer confirmé d’infection par le virus de la DNC dans un rayon d’au moins 20 km autour de l’établissement d’origine de ces envois pendant une période d’au moins trois mois avant la date d’expédition; et
iii)
tous les bovins détenus dans un rayon de 50 km autour de l’établissement d’origine de l’envoi ont été vaccinés ou revaccinés contre l’infection par le virus de la DNC au moins soixante jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou couverts par l’immunité maternelle.
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