Art. 6
Inscription d’une zone réglementée I à l’annexe I, partie I
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 6
Inscription d’une zone réglementée I à l’annexe I, partie I
1. Lorsque, pour des raisons épidémiologiques, une zone d’un État membre dans laquelle aucun foyer d’infection par le virus de la DNC n’a été confirmé est inscrite à l’annexe I, partie I, du présent règlement conformément aux critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente:
a)
procède à la vaccination conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), dans la zone réglementée I décrite dans ladite annexe;
b)
met en œuvre les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 2, dans la zone réglementée I décrite dans ladite annexe.
2. Lorsque l’autorité compétente décide d’établir une zone réglementée I conformément à l’article 3, paragraphe 2, cette zone réglementée est inscrite à l’annexe I, partie I.
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