Art. 6

Inscription d’une zone réglementée I à l’annexe I, partie I

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 6 Inscription d’une zone réglementée I à l’annexe I, partie I 1.   Lorsque, pour des raisons épidémiologiques, une zone d’un État membre dans laquelle aucun foyer d’infection par le virus de la DNC n’a été confirmé est inscrite à l’annexe I, partie I, du présent règlement conformément aux critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente: a) procède à la vaccination conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), dans la zone réglementée I décrite dans ladite annexe; b) met en œuvre les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 2, dans la zone réglementée I décrite dans ladite annexe. 2.   Lorsque l’autorité compétente décide d’établir une zone réglementée I conformément à l’article 3, paragraphe 2, cette zone réglementée est inscrite à l’annexe I, partie I.
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